Assurances sociales CROM

La section des assurances sociales des Conseils Régionaux

 

Cette juridiction est distincte des conseils régionaux. Son champ de compétence, sa composition sont différents, ainsi que les personnes habilitées à la saisir.

Elle est chargée du contentieux du contrôle technique. La procédure est la même que devant les conseils régionaux, sauf dispositions spéciales prévues par le code de la sécurité sociale. Le secrétariat est tenu par celui du conseil régional de l'Ordre des médecins.

Son fonctionnement est prévu aux articles L 145-1 à L 145-8 et R 145-1 à R 145-29 du code de la sécurité sociale.

Attributions 
La section des assurances sociales connaît des " fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins... à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux ».

Composition
La section des assurances sociales du conseil régional (art. L 145-1 à L 145-9 et R 145-1 à R 145-29 du code de la sécurité sociale) est présidée par un membre du corps du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel en activité dans le ressort de laquelle se trouve le siège du conseil régional ; deux présidents suppléants peuvent éventuellement être nommés dans les mêmes conditions. Elle comprend deux assesseurs proposés par le conseil régional et choisis en son sein et deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale (le premier étant nommé sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région, le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux compétents dans la région respectivement du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes).

Saisine
Ces sections peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de praticiens, de sages-femmes, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux, soit par les conseils départementaux des ordres intéressés, par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et par les chefs de services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou leurs représentants. Elles peuvent être également saisies : 1° En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin-conseil national, et les médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou pluridépartementaux du contrôle médical ; 2° En ce qui concerne les autres régimes, par les médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale.

Sanctions - (Art. L 145-2 du code de la sécurité sociale)
Les sanctions sont :

- l’avertissement

- le blâme, avec ou sans publication

- l'interdiction temporaire ou permanente avec un éventuel sursis total ou partiel du droit de donner des soins aux assurés sociaux, avec ou sans publication

En outre, en cas d'abus d'honoraires, la section des assurances sociales du conseil régional peut également, même en l'absence de sanction, prononcer le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le remboursement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé. Toutefois les sanctions prononcées par les sections des assurances sociales de l'Ordre ne sont pas cumulables avec les peines infligées par le conseil régional et par la section disciplinaire du Conseil national à raison des mêmes faits. Est considérée comme non avenue une sanction définitive avec sursis lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction infligée par la section des assurances sociales dans le délai de cinq ans. Après qu'un intervalle de trois ans se soit écoulé depuis une décision définitive de l'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le médecin frappé de cette sanction peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section des assurances sociales du conseil régional qui a prononcé la sanction.

Les publications sont faites dans les conditions définies par les décisions.

Appel
Appel des décisions de la section des assurances sociales du conseil régional peut être fait devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins dans les 30 jours à compter de la notification de la décision.
Il doit être fait dans les mêmes formes que devant la section disciplinaire.