La mission de l'Ordre des Médecins
La mission de l'Ordre des médecins est expressément définie par l'article L. 4121-2 du code de la santé publique :
" L'Ordre des Médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de Déontologie prévu à l'Article L. 4127-1 du présent titre.
" Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale.
" Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
" Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des Conseils départementaux, des Conseils régionaux et du Conseil National de l'Ordre ".
Rôle moral
L'Ordre a la charge de concevoir et rédiger le code de déontologie médicale, de l'adapter aux nécessités de la profession en constante évolution technique, économique et sociale, de le faire évoluer dans l'intérêt des malades.
Le code de déontologie proposé par l'Ordre, soumis au Conseil d'Etat est édicté sous forme de décret en Conseil d'Etat.
Il appartient à l'Ordre de veiller à son application et à son respect.
L'Ordre, organisme autonome, dont les conseillers sont élus par les médecins, financé par eux seuls, ce qui en garantit l'indépendance, défend les intérêts des malades et les intérêts moraux de la profession. Il ne subit aucune tutelle, aucun contrôle (hormis celui du Conseil d'État en matière disciplinaire ou administrative).
S'il est l'interlocuteur et, éventuellement, le conseiller naturel des pouvoirs publics, aucune disposition légale ne permet de prétendre qu'il constitue " une courroie de transmission " du Pouvoir à l'égard de la profession.
Il est, aussi, l'interlocuteur privilégié des malades.
Rôle administratif
L'Ordre dispose d'un pouvoir réglementaire.
" Les sujétions imposées par lui à ses membres ne pouvant être tenues pour légales que dans le cas et dans la mesure où les restrictions qu'elles assignent à une liberté dérivent nécessairement des obligations qui incombent à l'Ordre, et des mesures qu'impliquent ces obligations" (arrêt du Conseil d’Etat du 29 juillet 1950).
Il doit établir et tenir à jour un tableau auquel ne peuvent être inscrits que les docteurs en médecine remplissant les conditions légales et les conditions de moralité requises.
L'obligation d'inscription au tableau pour pouvoir effectuer des actes médicaux résulte des articles L. 4111-1 et L. 4121-1 du code de la santé publique. Toutefois, l’inscription au tableau de l’Ordre n’est pas obligatoire pour les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ni pour ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l’Etat ou d’agent titulaire d’une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l’exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine (article L. 4112-6 du code de la santé publique).
L'Ordre intervient également dans le processus de qualification des spécialistes, dans la surveillance des contrats où il peut imposer des clauses dites essentielles, dans les autorisations de cabinet secondaire etc.
L'Ordre a une fonction de surveillance des conditions d'exercice de la profession, fonction qui fait de lui, organisme strictement professionnel, le gérant d'un service public comme le reconnaissent non seulement des arrêts du Conseil d'Etat mais aussi les jurisprudences judiciaires.
Le Conseil d'Etat contrôle les éventuels excès de pouvoir de l'Ordre en matière administrative.
Rôle juridictionnel
Le législateur a voulu que les médecins puissent être jugés et éventuellement sanctionnés par leurs pairs connaissant bien les problèmes soulevés par les malades ou par l'exercice de la profession. Le rôle juridictionnel s'exerce par l'intermédiaire des conseils régionaux en première instance, et en appel par la Section disciplinaire du Conseil National, présidée par un Conseiller d'Etat, membre de l'Ordre.
Ce pouvoir résulte des dispositions du code de la santé publique ; il est contrôlé en ce qui concerne la légalité de ses décisions par le Conseil d'Etat, instance de cassation.
Rôle consultatif
Il est en particulier appelé à donner son avis sur les projets de règlements, décrets ou de lois qui lui sont soumis par les Pouvoirs Publics.