Les Conseils Départementaux

Les Conseils Départementaux



 

Composition

Les conseils départementaux comprennent 9 membres titulaires si le nombre des médecins inscrits dans le département est inférieur à 100, et 12, 15, 18 ou 21 membres si le nombre est respectivement supérieur à 100, à 500, à 1000 ou à 2000. Le conseil départemental de la Ville de Paris comprend 24 membres.
Ces membres sont élus pour 6 ans au suffrage universel par l'ensemble des médecins inscrits au tableau du département. Le Conseil est renouvelable par tiers tous les 2 ans.
Des membres suppléants sont élus et renouvelables dans les mêmes conditions et en même nombre que les titulaires.
Ces suppléants sont destinés à succéder aux titulaires qui cessent leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Toutefois, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a apporté une modification importante les concernant. Son article 3 modifie l'article L. 4123-8 du code de la santé publique et introduit l’alinéa suivant :
« Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent. »
Désormais les membres titulaires du conseil départemental, momentanément empêchés de participer aux réunions du conseil départemental, pourront être remplacés par des membres suppléants. Dans ce cas précis, les conseillers suppléants siègent dans les mêmes conditions que les titulaires empêchés et participent à l’ensemble des débats et votes avec voix délibérative.
Les conseillers sortants sont rééligibles.
Les membres du conseil départemental sont élus par l’assemblée générale des médecins inscrits au tableau du département depuis au moins deux mois avant la date fixée pour les élections.
Sont éligibles les médecins possédant la nationalité française ou ressortissants de l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen, âgés de 30 ans révolus et inscrits au tableau de l'Ordre depuis au moins 3 ans, sous réserve qu'il n'aient pas encouru de condamnation.
Tous les deux ans à l'issue de renouvellement par tiers le conseil départemental élit sont bureau composé du Président, d'un ou plusieurs Vice-Présidents, d'un Secrétaire Général qui peut être assisté d'un ou plusieurs Secrétaires Généraux adjoints, d'un Trésorier et éventuellement d'un Trésorier adjoint.
Les fonctions de Président ou de Trésorier d'un Conseil de l'Ordre départemental, territorial, régional, interrégional ou national, sont incompatibles avec l’une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional, interrégional ou national (article L. 4125-2 du code de la santé publique).
Le Conseil départemental se réunit, sur convocation de son Président, au moins dix fois par an. Le médecin inspecteur départemental de la Santé assiste aux séances avec voix consultative. Les délibérations du Conseil départemental ne sont pas publiques.
 

Missions

Le Conseil départemental exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil National, les attributions générales de l'Ordre définies à l'article L. 4121-2 du code de la santé publique.
Il statue sur les inscriptions au tableau.
Il assure le respect des lois et règlements qui régissent l'Ordre et l'exercice de la profession.
Il autorise le président de l’ordre à ester en justice, à gérer les biens de l'Ordre : à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre.
Il peut créer avec les autres conseils départementaux de l'Ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.
Le Conseil départemental a pour mission essentielle l'établissement et la tenue du tableau. A cet effet, il prononce ou refuse l'inscription au tableau.
En matière administrative, il statue en outre dans les cas suivants en application du code de déontologie médicale :

- autorisation ou interdiction d'installation : à la suite d'un remplacement (article 65). dans le même immeuble qu’un confrère (article 90), en cabinet secondaire (article 85) ; en cas d'application de l'art. L 460 du code de la santé publique, lors d'une première inscription.

- contrôle du libellé des plaques, des mentions dans les annuaires et sur les ordonnances (article 79, 80 et 81)

- reconnaissance ou refus de qualification en 1ère instance (règlement de qualification approuvé par arrêté du 04/09/1970 modifié).

- examen des contrats (articles L. 4113-9, L 4113-10 L. 4113-10 et L 4113-11 du code de la santé publique et articles 83, 84, 91, 92 du code de déontologie)

Ce rôle est particulièrement important étant donné l'obligation pour tout médecin de communiquer pour avis les contrats le concernant à son conseil départemental et compte tenu également de l'extension de la médecine de groupe et de l'apparition de formes nouvelles d'exercice.
C'est ainsi que doivent notamment être soumis : les contrats d'exercice en commun, les statuts de sociétés, les contrats avec une administration publique ou une collectivité administrative, les contrats de médecins du travail, les contrats avec les cliniques, les contrats de remplacement ou de cession, etc., les baux à usage professionnel.

- délivrance des licences de remplacement

Toutes les décisions des conseils départementaux doivent être motivées. Elles peuvent être réformées ou annulées par le Conseil National, soit d'office, soit à la demande des intéressés présentée dans les deux mois suivant la notification de la décision (article 112 du code de déontologie médicale).
Les décisions d'ordre administratif sont susceptibles de recours en Conseil d'Etat.
En matière disciplinaire, le conseil départemental n'a pas de pouvoir de décision, mais il est habilité à saisir la juridiction ordinale soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une plainte qu'il doit obligatoirement transmettre avec avis motivé au conseil régional (article L. 4123-2 du code de la santé publique). Il veille à l'exécution des peines prononcées par la juridiction disciplinaire.

D'une manière générale, il veille à l'exécution des décisions du Conseil national, des règlements établis par lui et de ses instructions.

En outre, il a un pouvoir de conciliation à l'occasion des litiges nés entre malades et médecins (article L. 4123-2 du code de la santé publique), entre médecins eux-mêmes (article 56 du code de déontologie médicale), entre médecins et administration.
Ce rôle est primordial et par l'action du conseil départemental, de nombreux dossiers qui, immanquablement auraient abouti devant la juridiction ordinale ou devant les tribunaux, peuvent être réglés à l'amiable. Les conseillers départementaux connaissent bien les conditions d'exercice dans leur département et sont certainement les mieux informés pour assumer les fonctions de conciliation.

Chaque conseil départemental dispose d'un fonds d'entraide et peut ainsi venir en aide immédiatement aux familles médicales éprouvées. Le conseil départemental a aussi à jouer, vis-à-vis de tous les médecins et particulièrement des jeunes confrères en cours d'installation, un rôle de conseiller : tous ceux qui ont exercé des fonctions de Président ou de Secrétaire Général connaissent, par expérience, ce rôle capital qui dépasse parfois très largement le pur exercice professionnel. Chaque conseil départemental peut créer toutes les commissions d'étude qu'il juge nécessaire, il peut soumettre au Conseil national toute question lui paraissant d'intérêt national et les étudier avec lui.

Au plan local, le conseil départemental a un rôle de représentativité auprès des Pouvoirs Publics, en particulier auprès de l'Administration préfectorale et auprès des magistrats avec lesquels les contacts sont fréquents.

Il n'est évidemment pas possible d'énumérer toutes les tâches incombant aux conseillers départementaux et particulièrement aux Présidents et Secrétaires Généraux de ces conseils, mais il est certain que ceux-ci ont un rôle très important non seulement au plan administratif mais aussi au plan psychologique.